12. Un sous-ministre associé aux opérations régionales, un directeur régional ou un chef d’unité de gestion est autorisé à signer:1° les permis d’intervention délivrés ou renouvelés en vertu des articles 11, 11.2, 13, 16.2, 18, 20, 22, 24, 24.1, 92, 92.1, 93, et 208 de la loi;
2° la révocation d’un permis de culture et d’exploitation d’érablière prévue à l’article 17.3 de la loi;
3° une convention d’aménagement forestier conclue en vertu de l’article 102 de la loi;
4° les certificats reconnaissant à une personne ou un organisme le statut de producteur forestier, conformément aux articles 120 et 124 de la loi;
5° l’autorisation prévue à l’article 213 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
6° tout acte, document ou écrit relatif:a) aux permis, révocations de permis, conventions, certificats et autorisations visés aux paragraphes 1 à 5;
b) à l’augmentation de la superficie du territoire sur lequel porte le permis de culture et d’exploitation d’érablière prévue à l’article 17 de la loi;
c) à l’approbation de la méthode de mesurage choisie par un titulaire de permis d’intervention en vertu de l’article 26 de la loi;
d) à l’autorisation de construire ou améliorer un chemin autre qu’un chemin forestier, prévue à l’article 31 de la loi;
e) à la vente de bois dans le cadre d’une convention de garantie de suppléance, prévue à l’article 95.4 de la loi;
f) à la vente des bois récoltés dans les réserves forestières, prévue au premier alinéa de l’article 97 de la loi;
g) à la manière dont seront disposés les bois confisqués, en vertu de l’article 203 de la loi.